Associations et Fondations au
Grand Duché Luxembourg
Mis à jour au 10 février 2008
La législation luxembourgeoise actuelle (dernière modification en 1994), est assez proche de la ratio legis belge avant l'entrée en vigueur de la loi du 02 mai 2002 sur les associations et les fondations.
La loi du 21 avril 1928 est d'ailleurs calquée sur la loi belge du 27 juin 1921 (Exposé des motifs du projet de loi portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. N° 2978 )
Associations sans but lucratif
- En vertu de l’article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les associations sans but lucratif ayant bénéficié d’une libéralité entre vifs ou testamentaire dont le montant est supérieur à 12.500 euros doivent solliciter l’approbation de cette libéralité par voie d’arrêté grand-ducal, moyennant une demande adressée à cet effet au Ministre de la Justice.
- Par une demande adressée au Ministre de la Justice, les asbl peuvent solliciter la reconnaissance du statut d’utilité publique au titre de l’article 26-2 de la loi du 21 avril 1928. Cette demande est instruite par le Ministre de la Justice, qui vérifie notamment si l’asbl remplit les conditions de l’article 26-2 de la loi du 21 avril 1928 et si elle satisfait aux exigences des articles 2, 3, 10 et 16 de la loi du 21 avril 1928. Le Ministre de la Justice sollicite également les avis du Ministre des Finances et du Conseil d’Etat. Suite à ces avis, un arrêté grand-ducal est pris.
Fondations
- En vertu des articles 27 et suivants de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, la constitution d’une fondation doit être approuvée par voie d’arrêté grand-ducal. A cet effet, une demande doit être envoyée au Ministre de la Justice, qui vérifie la conformité des statuts de la fondation aux exigences des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 et recueille l’avis du Ministre des Finances.
- Toute modification ultérieure des statuts d’une fondation doit également être approuvée par arrêté grand-ducal.
- Les libéralités entre vifs et testamentaires au profit d’une fondation d’un montant supérieur à 12.500 euros doivent être approuvées par voie d’arrêté grand-ducal, conformément à l’article 36 de la loi du 21 avril 1928. A cet effet, une demande doit être envoyée au Ministre de la Justice.
- En vertu de l’article 34 de la loi du 21 avril 1928, les fondations doivent communiquer chaque année au Ministre de la Justice leurs comptes annuels et leur budget dans les deux mois de la clôture de l’exercice.
Documentation
Exemple de statuts type pour une association sans but lucratif
Textes légaux
Loi coordonnée du 21 avril 1998 sur les associations et les fondations